8 JUILLET 2002
Arrêté royal fixant les missions confiées aux
cercles de médecins généralistes
(MB : 05/10/2002)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, notamment l'article 9, modifié par la loi du 10
août 2001;
Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations
sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et ses modifications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances,
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article
84, 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre ministre de la Protection de la Consommation, de la
Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier
Terminologie et définitions générales
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
- médecins ayant une pratique : médecins généralistes agréés, médecins
généralistes en formation professionnelle et médecins en médecine générale
ayant des droits acquis;
- cercle de médecins généralistes : une association regroupant tous les
médecins généralistes qui y ont librement adhéré et qui exercent leur activité
professionnelle dans une zone d'un seul tenant, géographiquement délimitée, et
dont le but est d'exécuter les missions formulées au chapitre II du présent
arrêté;
- service de garde de médecins généralistes : un système de garde bien
défini qui garantit à la population une prestation de soins de médecine
générale régulière et normale, dont la gestion est assurée par des médecins
pratiquant au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de
l'article 1er, 5, du présent arrêté;
- permanence en médecine générale : le fait, pour la patientèle d'une ou de
plusieurs pratiques, d'avoir un accès aux prestations de la médecine générale;
- zone de médecins généralistes : l'aire géographique d'un seul tenant,
composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les
grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, qui forme le
territoire d'activité d'un cercle de médecins généralistes.
Art. 2.
Pour obtenir un agrément et le conserver, les cercles de médecins
généralistes doivent satisfaire aux dispositions suivantes.
CHAPITRE II
Missions
Section I - Représentation
Art. 3.
Le cercle de médecins généralistes agit en tant que représentant de la zone
de médecins généralistes et est le point local de contact pour les médecins
généralistes et pour la politique locale en vue de la mise en oeuvre d'une
politique de santé locale.
A cet effet :
- le cercle peut prendre des initiatives destinées à promouvoir les soins de
santé de première ligne en général et le travail des médecins généralistes en
particulier;
- le cercle de médecins généralistes prend des initiatives en vue
d'optimaliser une collaboration multidisciplinaire entre les prestataires de
soins de première ligne;
- le cercle de médecins généralistes essaie de conclure des accords de
coopération avec l'hôpital (ou les hôpitaux), en vue de garantir la continuité
des soins au patient;
- le cercle de médecins généralistes optimalise l'accessibilité à la
médecine générale pour tous les patients de la zone de médecins généralistes.
Section II. - Organisation du service de garde de
médecins généralistes
Art. 4.
Le cercle de médecins généralistes organise le service de garde de médecins
généralistes dans toute la zone de médecins généralistes. Ce service peut
comprendre plusieurs unités qui, ensemble, ne forment qu'un service de garde de
médecins généralistes pour l'ensemble de la zone de médecins généralistes.
Art. 5.
Le service de garde de médecins généralistes doit répondre aux normes
suivantes :
- au moment de la demande d'agrément, le service de garde de médecins
généralistes doit, au minimum, être assuré pendant les week-ends et les jours
fériés;
- si dans une zone de médecins généralistes, plusieurs unités de services de
garde sont organisées, il ne peut y avoir ni chevauchement géographique ni
zone de soins non couverte entre ces unités au sein de cette zone;
- chaque cercle de médecins généralistes doit élaborer son règlement interne
pour le service de garde où sont fixées les modalités pratiques relatives à
l'organisation et aux engagements entre les prestataires; le début et la fin
du service de garde doit y être spécifié. Ce règlement doit, en outre,
spécifier les modalités pour le contrôle interne de qualité;
- durant la période d'activité du service de garde de médecins généralistes,
un médecin au moins doit être disponible en permanence et ce à raison de 1
médecin généraliste par tranche complète de 30 000 habitants;
- le service de garde sera communiqué clairement à la population;
- le service de garde de médecins généralistes est subsidiaire à la
permanence pour la patientèle généraliste. La délimitation entre la permanence
et le service de garde doit être réglée dans le règlement d'ordre intérieur;
- le cercle de médecins généralistes passe des accords avec les hôpitaux et
les spécialistes extrahospitaliers en vue de parvenir à une cohérence optimale
entre le service de garde de médecins généralistes, les services des urgences
et l'aide médicale urgente dans la zone de médecins généralistes.
Art. 6.
Nous pouvons, après avis du groupe de travail « Médecins généralistes » du
Conseil supérieur des Médecins spécialistes et généralistes, préciser les normes
visés à l'article 5.
Art. 7.
Tout cercle de médecins généralistes agréé organise dans le carde de
l'organisation de service de garde l'enregistrement des données suivantes :
épidémiologie, problèmes de sécurité, plaintes de patients, plaintes à propos
des services. Cela sera mentionné dans le rapport annuel.
Art. 8.
Tout cercle de médecins généralistes agréé rédige, dans le cadre des missions
formulées dans le présent arrêté, un rapport annuel en ce compris, un compte de
résultat. Ce rapport est transmis au ministre compétent en matière d'agrément
des cercles.
Art. 9.
Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et
de l'Environnement est chargée de l'éxécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET