28 JUIN 2002
(MB : 05/10/2002)
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La Ministre de Santé Publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, notamment l'article 9, modifié par la loi du 10
août 2001;
Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations
sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et ses modifications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001 sur la demande
d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article
84, 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Terminologie et Définitions générales
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
Art. 2.
Pour obtenir un agrément et le conserver, les cercles de médecins généralistes doivent satisfaire aux conditions suivantes.
CHAPITRE II
Conditions de l'agrément des cercles de médecins généralistes
Art. 3.
Un seul cercle de médecins généralistes peut être reconnu par zone de médecins généralistes, qui sera délimitée lors de l'agrément individuel du cercle concerné.
Par dérogation de l'alinéa précédent, l'aire géographique d'une ou de plusieurs communes peut ressortir sous deux cercles de médecins généralistes, respectivement un Néerlandophone et un Francophone, à condition que, par rôle linguistique, la région bilingue de Bruxelles-Capitale soit couverte.
Art. 4. § 1er.
Le cercle de médecins généralistes est une association qui :
§ 2.
Le cercle de médecins généralistes adopte la forme juridique d'une association sans but lucratif telle que définie dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
§ 3.
La contribution de l'affiliation à l'association définie par l'Assemblée générale ou un organe désigné à cet effet, doit être une contribution équitable.
§ 4.
L'association est dirigée par le Conseil d'administration composé exclusivement de médecins généralistes agréés qui exercent dans la zone de médecins généralistes.
Concernant le Conseil d'administration, les conditions suivantes doivent être stipulées dans les statuts :
S'il s'avère impossible de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa, 3°, on peut y déroger à condition que cela soit motivé par des raisons exceptionnelles figurant dans le rapport de l'assemblée de nomination.
§ 5.
Si, dans un cercle de médecins généralistes, certains médecins ayant une pratique se reconnaissent comme faisant partie d'un sous-groupe, qui est systématiquement en position de minorité pour ce qui est de la représentation ou de l'organisation du service de garde, un représentant de ce sous-groupe sera admis, sur simple demande, à siéger au Conseil d'administration, à condition que ce représentant recueille pour sa candidature au moins 5 % du nombre total des membres.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires
Art. 5.
Si, dans une zone de médecins généralistes déterminée, deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une demande d'agrément conformément aux normes susmentionnées, à défaut d'accord, l'agrément sera délivré au cercle de médecins généralistes comptant le nombre le plus élevé de membres.
Art. 6.
Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'éxécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2002.
La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET